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Biélorussie : nouvelles sanctions au 1er juillet 2024

Transport - Douane
Affaires - International
10/07/2024
Le règlement 2024/1865 du 29 juin 2024 modifie au 1er juillet 2024 les restrictions commerciales existantes contre la Biélorussie et en ajoute de nouvelles pour un alignement sur celles prises contre la Russie. Présentation générale et de détail.
Le règlement 2024/1865 du 29 juin 2024, qui entre en vigueur le 1er juillet 2024, modifie le règlement no 765/2006 du 18 mai 2006 « concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine ».
 
Présentation générale
 
Le règlement 2024/1865 ajoute des restrictions commerciales contre la Biélorussie dont l’esprit est exposé par le communiqué de presse dédié de la Commission européenne. Selon ce document, « l'étroite imbrication entre les économies russe et biélorusse a considérablement facilité le contournement des sanctions existantes contre la Russie » et la nouvelle série de sanctions contre la Biélorussie issue du règlement précite « est le pendant de plusieurs des mesures déjà prises contre la Russie ». Le communiqué indique comme une synthèse s’agissant du commerce : « Les restrictions à l'exportation de biens et de technologies avancés et à double usage ont été étendues et de nouvelles restrictions ont été instaurées, lesquelles portent sur les biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses, ainsi que sur le matériel de navigation maritime, les technologies de raffinage pétrolier et certains articles de luxe » ; « Les importations de biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, ainsi que les importations d'or et de diamants ont été interdites ». La Commission ajoute s’agissant de l’anti-contournement que « les opérateurs de l'UE doivent désormais tout mettre en œuvre pour empêcher leurs filiales étrangères d'exercer des activités qui affaiblissent les sanctions ». Et pour réduire le risque de contournement s’agissant des biens sensibles, « le transit par la Biélorussie de certaines marchandises (par exemple, biens à double usage, technologies avancées, armes à feu, matériel lié à l'aviation) est désormais interdit ». Enfin, les exportateurs de l'UE « doivent inclure dans les nouveaux contrats une clause de non-réexportation vers la Biélorussie, tandis que les opérateurs de l'UE qui font le commerce de biens utilisés sur le champ de bataille doivent mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable » (Commission européenne, Communiqué de presse, 29 juin 2024).
 
Restrictions modifiées dans le détail
 
Le règlement 2024/1865 modifie les articles et annexes ci-dessous :
 
— l’article 1 ter bis s’agissant des exportations d’armes à feu pour depuis l’UE dont il interdit le transit par la Biélorussie ;
— l’article 1 sexies s’agissant des exportations de biens à double usage (BDU) depuis l’UE dont il interdit le transit par la Biélorussie et l’article 1 septies bis pour préciser que sont concernés les personnes physiques ou morales, entités et organismes de l’annexe V et pas seulement les « entités » ;
— l’article 1 septies s’agissant des exportations de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité (visés à l’annexe V bis remplacée par le règlement 2024/1865) depuis l’UE dont il interdit le transit par la Biélorussie, avec des exclusions et dérogations ;
— l’article 1 nonies qui interdit d’importer, directement ou indirectement, les produits minéraux énumérés à l’annexe VII et du pétrole brut tel qu’il est mentionné à l’annexe XXIII (introduite par le règlement 2024/1865), s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie ; des exclusions sont prévues ;
— l’article 1 quaterdecies, relatif à l’anti-contournement : cet article est remplacé et interdit de « participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par le présent règlement, y compris en participant à de telles activités sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité » ;
— l’article 1 vicies pour ajouter l’interdiction du transit, par la Biélorussie, des machines énumérées à l’annexe XIV bis (introduite par le règlement 2024/1865), exportées depuis l’Union et pour ajouter une dérogation à l’interdiction d’exportation pour les biens de l’annexe XIV qui est aussi modifiée par le règlement 2024/1865 ;
— l’article 1 vicies bis pour interdire le transit, par la Biélorussie, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale de l’annexe XVII, exportés depuis l’Union, et pour ajouter trois dérogations à cet article.
 
Restrictions ajoutées dans le détail
 
Le règlement 2024/1865 ajoute les restrictions ci-après dans de nouveaux articles et annexes qu’il introduits dans le règlement n° 765/2006 précité.
 
Biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles biélorusses. – L’article 1 ter ter interdit d’exporter, directement ou indirectement, ces biens énumérés à l’annexe XVIII (introduite par le règlement 2024/1865), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Il interdit aussi le transit, par la Biélorussie, des biens et technologies énumérés à l’annexe XIX, exportés depuis l’Union. Une série d’exclusion et de dérogation à ces interdictions suit.
 
Biens et technologies de navigation maritime. – L’article 1 septies quinquies interdit d’exporter, directement ou indirectement, ces biens et technologies énumérés à l’annexe XXIV (introduite par le règlement 2024/1865), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Une exclusion à l’interdiction concerne les exportations à des fins humanitaires, pour des urgences sanitaires, etc.

Articles de luxe. – L’article 1 octies bis interdit d’exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l’annexe XXV (introduite par le règlement 2024/1865), qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Des exclusions et une dérogation pour les biens culturels sont prévues.
 
Biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage de pétrole et la liquéfaction de gaz naturel. – L’article 1 octies quater interdit d’exporter, directement ou indirectement, ces biens et technologies énumérés à l’annexe XX (introduite par le règlement 2024/1865), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Une exclusion et une dérogation sont prévues.
 
Logiciels. – L’article 1 undecies quater interdit d’exporter, directement ou indirectement, les logiciels pour la gestion d’entreprises et les logiciels de conception et de fabrication industrielles énumérés à l’annexe XXVI (introduite par le règlement 2024/1865) : a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de la République de Biélorussie, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics. Des exclusions et dérogations sont prévues.
 
Biens permettant à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus. – L’article 1 novodecies bis interdit d’importer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, donc, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXVII (introduite par le règlement 2024/1865), si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie. Des dérogations et exclusions sont prévues.
 
Or. – L’article 1 novodecies ter 1 interdit d’importer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXI (introduite par le règlement 2024/1865) s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024. Il interdit aussi d’importer, directement ou indirectement, les produits de l’annexe XXI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits. Enfin, il interdit d’importer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXII (introduite par le règlement 2024/1865) s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024. Des exclusions et dérogations sont prévues.
 
Diamants. – L’article 1 novodecies quater interdit :
— à partir du 1er juillet 2024, d’importer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX (introduite par le règlement 2024/1865), parties A, B et C, s’ils sont originaires de Biélorussie ou ont été exportés de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers ;
— à partir du 1er juillet 2024, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des diamants et produits intégrant des diamants, énumérés à l’annexe XXIX précitée, parties A, B et C, de toute origine, s’ils ont transité par le territoire de la Biélorussie.
Une exclusion et une dérogation sont prévues.
 
Cession d’actif et liquidation d’activité (dérogation à l’importation). — L’article 8 quinquies bis prévoit une dérogation à l’interdiction d’importation, si cette importation est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie, sous certaines conditions détaillées à cet article, pour l’article 1 nonies (voir ci-dessus), pour les articles 1 sexdecies, 1 septdecies, 1 octodecies, 1 novodecies, 1 novodecies bis (voir ci-dessus), et 1 novodecies ter (voir ci-dessus), les autorités compétentes pouvant autoriser l’importation des biens énumérés aux annexes correspondant à ces articles jusqu’au 31 décembre 2024.
 
Interdiction d’importation et mainlevée. — S’agissant des interdictions d’importation prévues par le règlement, l’article 8 septies prévoit que les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union peuvent bénéficier d’une mainlevée prévue par le point 26 de l’article 5 du CDU, octroyée par les autorités douanières, si elles ont été présentées en douane conformément à l’article 134 du CDU avant l’entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des interdictions d’importation respectives, si cette dernière date est postérieure. Il ajoute que toutes les étapes de la procédure nécessaires à la mainlevée des marchandises en question visée aux § 1 et 5, selon le CDU, sont autorisées. La Douane n’autorise pas la mainlevée des marchandises si elle a des motifs raisonnables de soupçonner un contournement et elle n’autorise pas la réexportation des marchandises vers la Biélorussie. Les paiements relatifs à ces marchandises doivent être compatibles avec les dispositions et les objectifs du règlement, en particulier l’interdiction d’achat. Enfin, les marchandises se trouvant physiquement dans l’Union et présentées en douane avant le 1er juillet 2024 qui ont été arrêtées en application du règlement précité peuvent bénéficier d’une mainlevée octroyée par les autorités douanières dans les conditions indiquées.
 
Interdiction contractuelle de réexportation. — Pour une opération d’exportation, à l’exception de celles vers les pays énumérés à l’annexe V ter bis (introduite par le règlement 2024/1865), de biens ou de technologies énumérés aux annexes XVI (modifiée par le règlement 2024/1865), XVII (introduite par le règlement 2024/1865) et XXVIII (introduite par le règlement 2024/1865), d’articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX (introduite par le règlement 2024/1865 ; voir ci-dessous), ou d’armes à feu et de munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du 14 mars 2012, l’article 8 octies prévoit que « les exportateurs interdisent contractuellement la réexportation vers la Biélorussie et la réexportation en vue d’une utilisation en Biélorussie ». Des exclusions sont prévues ainsi que d’autres obligations pour les opérateurs.
 
Articles communs hautement prioritaires. – L’article 8 octies bis prévoit en son § 1, à partir du 2 janvier 2025, que les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui exportent des articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX (introduite par le règlement 2024/1865) :
— prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour ;
— mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques d’exportation vers la Biélorussie et d’exportation en vue d’une utilisation en Biélorussie de tels biens ou technologies, que ces risques aient été identifiés à leur niveau ou au niveau de l’État membre ou de l’Union.
De plus, à partir du 2 janvier 2025, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes veillent à ce que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent et qui exporte ces articles communs hautement prioritaires énumérés à l’annexe XXX mette en œuvre les exigences du § 1 (§ 3). Toutefois, ce § 3 « ne s’applique pas lorsque, pour des raisons qui ne sont pas de son fait, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme n’est pas en mesure d’exercer un contrôle sur la personne morale, l’entité ou l’organisme qu’il détient ».
 
Respect des règles par le secteur privé. – L’article 8 decies dispose que « les personnes physiques et morales, les entités et les organismes mettent tout en œuvre pour s’assurer que toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent ne participe pas à des activités qui mettent à mal les mesures restrictives prévues par le règlement ». Cet article et l’expression « tout mettre en œuvre » qu’il contient sont explicités dans les considérants 33 et 34 du règlement 2024/1865.
Source : Actualités du droit